FÉCAMP-FESTIF - Les bains de mer.
    Dernière mise à jour le 5 septembre 2016
    
     Suite de la page : L'Établissement de 1909 

    2. Tout commence par un conflit

     La location qui devait courir du 1er juillet 1908 au 31 décembre 1937, fut régularisée, le 11 janvier dernier 1907 par acte authentique  devant Mes Ronceray et Fessard, notaires. M. Vives, auquel un cautionnement de 30 000 francs était imposé, avait dès avant la rédaction de l’acte, consigné 10 000 fr. ; il devait parfaire le solde avant le 30 avril 1907, Or, à cette date, ce solde n’est point versé, malgré deux sommations faites à M. Vives, par la ville de Fécamp. Cette dernière réclame donc la résiliation du bail :

1° parce que M. Vives l’a lui-même dénoncé, prétend-elle ;

2° parce qu’en tous cas, il refuse de verser son cautionnement.
 

      M. Vives répond qu’il n’a jamais dénoncé le bail. Il s’est contenté, lors de la circulaire Clémenceau sur l’interdiction des jeux, de manifester l’intention d’obtenir des conditions meilleures ou, à défaut, de résilier, puisque, du fait de la circulaire, la situation des tenanciers de casinos se trouve gravement atteinte. Toutefois, M. Vives n’a point rompu le contrat, à telle enseigne qu’il a offert à la ville de verser son cautionnement contre justification de sa part :

1° Que les travaux du casino projeté commenceraient dès le 15 décembre 1907 ;

2° Que les plans d’ensemble seraient établis et communiqués au locataire ;

3° Qu’un emprunt serait contracté par la ville pour faire face aux dépenses.
 

      Mais, la ville se refuse à faire ces justifications. M. Vives prétend, dans ces conditions, ne point être tenu de verser son cautionnement.
Le jugement rendu à l’audience de jeudi lui a donné complètement raison.
En ce qui concerne la prétendue dénonciation émanant de M. Vives, le tribunal constate qu’on ne saurait la faire résulter d’une simple lettre écrite par Mme Vives, dans laquelle cette dame manifestait simplement les intentions de son mari, sans être d’ailleurs qualifiée pour rompre le contrat en ses lieux et place.
M. Vives aurait peut-être pu obtenir la résiliation en se fondant sur la circulaire Clémenceau : il ne l’a point fait et s’est contenté de simples ouvertures qui n’ont d’ailleurs pas été acceptées.
     Quant à la résiliation pour défaut de versement du cautionnement, elle doit être – si l’on s’en réfère au bail – prononcée par l’administration, sur avis du Conseil municipal. Or le Conseil municipal n’a même pas été consulté sur ce point ; ce qu’il a autorisé, ce sont les poursuites contre M. Vives et non la résiliation. D’ailleurs, le bail ne part que de 1908 et il semble dès lors prématuré d’imputer à M. Vives un manquement à ses obligations.
Ses appréhensions, en présence de l’inaction de la ville de Fécamp et du refus du maire de répondre à ses sommations et d’agréer ses offres de versement conditionnel, sont bien fondées. Puisqu’il s’agit d’un contrat bilatéral, il est juste que M. Vives ne soit pas tenu de l’exécuter seul, si la ville de Fécamp met du retard à remplir ses propres obligations.

     En conséquence, la ville est déboutée de son action, tendant à la résiliation du bail avec dommages-intérêts. Les offres de versement de M. Vives sont validées et la ville de Fécamp condamnée aux dépens.
     Avaient plaidé : pour la ville de Fécamp, Me  Martin, du barreau de Rouen ; pour M. Vives Me René Renault, du barreau de Paris.
 

     La Ville ne pouvait construire avant 1908, parce que le bail Coulanges n’expire que le 31 décembre prochain, et qu’il fallait bien avoir le temps d’étudier les moyens d’achever l’œuvre entreprise. Le jugement fait litière de tout cela. Peut-être, fait remarquer le rapport, le geste de M. Vives, offrant – à l’audience – de payer immédiatement les 20.000 francs, n’a pas été sans avoir une certaine influence sur le jugement du tribunal.
 

     Somme toute, le rapport laisse entendre que le jugement est mauvais.

Sources : Différents articles parus dans le Journal de Fécamp de décembre 1907, avec l'aimable autorisation de Durand Imprimeurs

       En conclusion de  ce procès que la ville vient de perdre devant le tribunal civil du Havre :

    
Nous nous réservons dit le rapport, d’appeler de ce jugement.
Celui-ci déclare irrecevable dans la forme, la demande de la Ville, par ce que le Conseil municipal n’a pas autorisé M. le Maire à poursuivre en résiliation.
     M. le rapporteur explique que le Conseil avait, le 6 juillet, donné pleins pouvoirs à M. le Maire pour poursuivre. Cette autorisation était illimitée et n’admettait aucune restriction ; c’était bien l’intention et la volonté de tous ; et le rapporteur ajoute : “Nous en prenons tous la responsabilité.” La résiliation s’imposait, par la suite de la non observation par M. Vives de l’art.32 du cahier des charges. Les conditions des parties contractantes étaient bien déterminées et le rapporteur ne s’explique pas comment le tribunal peut trouver légère la faute commise par M. Vives en refusant de payer son cautionnement.  

 
  29 décembre 1907

 
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